La possibilité d’exercer des activités accessoires
La possibilité d’exercer des activités accessoires.
Un agent public peut être autorisé à cumuler une activité accessoire avec son activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ou ne mette pas l’intéressé en situation de prise illégale d’intérêts (C. pén., art. 432-12). Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.
Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées…
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