Le congé de représentation

Le congé de représentation. Selon l’article L. 3142-60 du Code du travail, lorsqu’un salarié est désigné représentant d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du Code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’État ou d’une collectivité territoriale, l’employeur est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour…
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